CJUE 19 nov. 2015, aff. C-455/15
Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives : a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ; b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale (art. 1er). La matière de la responsabilité parentale s’entend de l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Elle comprend notamment le droit de garde et le droit de visite (art. 2, 7).
Le règlement prévoit les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions prononcées dans ces différents domaines. Par principe, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 21, § 1er). Il n’en demeure pas moins qu’il est possible de faire valoir des motifs de non-reconnaissance de ces décisions. C’est ainsi qu’une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue, notamment, selon l’article 23, a, « si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant ».
Dans l’affaire rapportée, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle concernant la mise en œuvre de ce motif de non-reconnaissance. Il lui fut demandé si cette disposition permet à la juridiction d’un État membre se considérant compétente pour statuer sur la garde d’un enfant de refuser de reconnaître la décision d’une juridiction d’un autre État membre ayant statué sur ce point.
L’arrêt du 19 novembre 2015 répond sans ambiguïté de manière négative à cette interrogation. Selon la Cour, en l’absence d’une violation manifeste, eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant, d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique d’un État membre ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique, l’article 23 du règlement du 27 novembre 2003 ne permet pas à la juridiction de cet État membre, qui se considère compétente pour statuer sur la garde d’un enfant, de refuser de reconnaître la décision d’une juridiction d’un autre État membre qui a statué sur la garde de cet enfant.
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