Civ. 2e, 5 janv. 2017, FP+I, n° 16-12.394
Les liens unissant les « amis » d’un même réseau social peuvent-ils être de nature à caractériser une partialité faisant obstacle à l’exercice des fonctions de jugement ? Telle est la question sur laquelle les juges du quai de l’Horloge se sont penchés dans cet arrêt du 5 janvier 2017.
Dans le cadre d’une action disciplinaire engagée par le bâtonnier, un avocat demande la récusation de ses confrères appelés à siéger dans la formation du conseil de l’ordre au motif que ces derniers, amis des réseaux sociaux du bâtonnier, ne seraient pas impartiaux.
Approuvant la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Celle-ci estime que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’“ami” employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêts, et en l’espèce la même profession ».
Ainsi, la Cour de cassation laisse les juges du fond apprécier souverainement la nature des liens unissant les membres d’un même compte et admet que de tels liens ne constituent pas nécessairement des liens d’amitié justifiant, selon l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la récusation d’un juge.
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