Civ. 2e, 23 juin 2016, F-P+B, n° 15-21.408
En matière d’expulsion, l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée ». Cette « personne expulsée » est à l’évidence la personne contre laquelle la procédure d’expulsion a été engagée.
Une difficulté peut toutefois apparaître. Il est en effet habituel que la décision qui ordonne l’expulsion précise que celle-ci est ordonnée à l’encontre de la personne qui a été assignée mais aussi à l’encontre de « tout occupant de son chef », selon la formule consacrée. Une telle formule est évidemment utilisée afin de permettre la libération complète des lieux, même lorsqu’il apparaît que ceux-ci sont occupés par d’autres personnes que le preneur, comme ce peut être le cas lorsque le preneur accueille des membres de sa famille ou des amis ou a quitté les lieux sans résilier le bail mais en installant quelqu’un à sa place. La difficulté est alors la suivante : une fois la décision d’expulsion obtenue, le bailleur doit-il signifier un commandement d’avoir à libérer les lieux au seul preneur ou doit-il le signifier à tout occupant de son chef ?
Si les textes applicables brillent surtout par leur imprécision, l’arrêt du 23 juin 2016 permet de clore tout débat. Il énonce en effet un principe général dépourvu de toute ambiguïté, selon lequel « le commandement d’avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef ».
Cet arrêt vient compléter la jurisprudence rendue en ce domaine, par touches successives. La deuxième chambre civile considère ainsi qu’un sous-locataire, même régulièrement installé, n’a pas à être attrait à la procédure d’expulsion du locataire et a approuvé les juges du fond d’avoir décidé que l’expulsion d’une locataire devait entraîner celle de tous occupants de son seul chef et que le bailleur pouvait poursuivre l’expulsion de ces occupants en vertu du seul titre obtenu à l’encontre de la locataire. Un arrêt de la troisième chambre civile de 2005 a quant à lui considéré qu’il n’y a pas à signifier au sous-locataire, même s’il est connu, la décision ordonnant l’expulsion du locataire principal.
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