CJUE 9 févr. 2017, aff. C-283/16
Un couple ayant eu deux enfants divorce en Allemagne et l’ex-épouse choisit de vivre dans ce pays avec les enfants. Quant au père, il s’établit au Royaume-Uni et refuse de verser la pension alimentaire prévue par une décision du juge allemand.
La mère saisit alors un juge anglais en vue d’obtenir l’exécution de cette décision, sur le fondement du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Mais pouvait-elle saisir directement le juge anglais compétent ou devait-elle, au contraire, agir par l’intermédiaire de l’autorité centrale instituée par l’article 49 du règlement, qui dispose que chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par ce texte ?
A cela, la Cour de justice de l’Union européenne répond qu’en application dudit règlement, un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, doit pouvoir présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution.
En la matière, on observera que le droit français est bien conforme à ce principe, en ce qu’il permet au créancier d’aliments de saisir directement le président du tribunal de grande instance (C. pr. civ., art. 509-2).
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