Civ. 1re, 12 juill. 2017, F-P+B, n° 16-20.482
Alors qu’une ordonnance sur tentative de conciliation avait été rendue le 21 janvier 2013, une épouse a assigné, un an plus tard, son mari devant le juge d’instance afin d’obtenir la restitution d’une prime de retour à l’emploi perçue après leur séparation. La cour d’appel de Montpellier a rejeté l’exception d’incompétence du juge d’instance soulevée par le mari au motif que, jusqu’au prononcé du divorce par une décision définitive, les époux peuvent faire valoir leurs créances l’un à l’encontre de l’autre lors d’une instance autonome devant le juge compétent.
L’arrêt est cassé par la première chambre civile, qui rappelle que le juge aux affaires familiales (JAF) est seul compétent pour connaître de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs.
C’est en effet le sens des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire tel qu’issu de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, laquelle a fait du JAF le juge des intérêts patrimoniaux des époux.
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