Civ. 1re, 16 déc. 2015, F-P+B, n° 15-14.273

Deux jugements étrangers avaient prononcé, d’une part, l’adoption plénière d’un enfant par un homme et son épouse et, d’autre part, celle d’un autre enfant par l’époux seul. Quelques années plus tard, un jugement a rejeté la demande d’exequatur de ces décisions. À la suite du décès de l’époux, un appel a été interjeté en son nom et en celui de son épouse. Une cour d’appel a retenu l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au motif que l’épouse n’avait pas précisé qu’elle interjetait appel en son nom et en sa qualité d’héritière ou de conjointe survivante. L’acte ne pouvant être scindé en deux, il devait être déclaré irrecevable.

Censurant la décision au visa de l’article 117 du code de procédure civile, la Cour de cassation précise que l’irrégularité de la déclaration d’appel tirée de ce qu’elle avait été établie au nom de l’époux décédé n’affectait pas cet acte en ce qu’il était établi au nom de son épouse.

Cet article énumère limitativement les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte de procédure. Il dispose en particulier que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte de procédure. C’est ce qui explique notamment qu’une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d’une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l’instance par les héritiers et doit être annulée. Cependant, il en est différemment lorsque l’acte est délivré au nom d’une pluralité de personnes. Dans ce cas, le défaut de capacité de l’une d’elles n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres. Cette solution, constante en jurisprudence, permet donc de « sauver » de la nullité une assignation délivrée par deux époux dont l’un était décédé avant l’introduction de l’instance, comme c’était le cas en l’espèce. La Haute juridiction précise qu’il en est de même de la déclaration d’appel, qui est l’un des actes introductif de l’instance du second degré.

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