Civ. 3e, 17 janv. 2019, FS-P+B+I, n° 17-26.490
Une société avait fait l’acquisition de deux immeubles en secteur sauvegardé, qu’elle a divisés et placés sous le régime de la copropriété avant de les revendre partiellement par lots, en l’état de vétusté. Pour la réalisation de travaux de restauration, la société a constitué avec les copropriétaires une association foncière urbaine libre (AFUL) pour chacun des immeubles. Les actes de vente et les statuts des deux AFUL ont été établis par le même notaire, qui s’est également chargé de verser à l’entreprise de travaux les fonds empruntés par les copropriétaires. Les travaux n’ont finalement pas été réalisés par le locateur d’ouvrage, placé en liquidation judiciaire, alors que les fonds lui ont été versés.
Le notaire pouvait-il voir sa responsabilité engagée sur le fondement de son obligation de conseil quant aux risques de l’opération envisagée, aux contraintes liées à l’objectif de défiscalisation et au fonctionnement des AFUL ?
En l’espèce, la Cour de cassation répond par la négative. Elle conclut à l’absence de lien de causalité entre le défaut de conseil du notaire et les préjudices invoqués par les AFUL et les copropriétaires. En effet, aucune des pièces produites aux débats ne démontre que si les acquéreurs avaient été plus amplement informés, ils auraient renoncé à contracter. Les juges relèvent du reste que le permis de construire et l’autorisation de travaux ont bien été délivrés in fine, que la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement n’étaient entachés d’aucune irrégularité et que le notaire n’avait pas commis de faute en versant les fonds affectés aux travaux, en exécution des résolutions des assemblées générales et des ordres du directeur des AFUL.
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