Civ. 1re, 14 mars 2018, F-P+B, n° 17-16.482

Deux époux communs en biens étaient associés d’une société civile immobilière (SCI). Une seule des 100 parts constituant le capital social était détenue par l’épouse. Le mari, qui assumait par ailleurs les fonctions de gérant de la société, détenait les 99 autres. La SCI a fait l’acquisition d’un appartement servant de logement pour la famille, quelques années avant qu’une assemblée générale autorise le gérant à céder le bien sans l’accord de son épouse. L’appartement a ensuite été donné à bail, par le nouvel acquéreur, à un couple tiers. L’époux gérant associé majoritaire a enfin procédé à la vente de ses parts.

L’épouse évincée a tenté d’obtenir la nullité de la vente et du bail consécutif, ainsi que la radiation du privilège du prêteur de deniers. Déboutée de ses demandes en première instance comme en appel, elle a formé un pourvoi en invoquant la protection du logement de famille offerte par l’article 215, alinéa 3, du code civil. Se posait ainsi la question suivante : l’associé gérant peut-il, sans le consentement de son conjoint, faire vendre le logement de la famille par la société civile qui en est propriétaire ?

Rejetant le pourvoi, la première chambre civile formule le principe suivant : « si l’article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil ». Autrement dit, l’époux qui revendique la protection doit au préalable démontrer l’existence d’un droit à occuper les lieux, quel qu’il soit.

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