Civ. 1re, 7 oct. 2015, FS-P+B, n° 14-16.946
C’est la découverte tardive d’un testament qui est à l’origine de la présente epriétaire affaire. Au décès de M. R…, sa fille, Mme R…, recueille diverses parcelles de terre. Dépourvue de postérité, elle les lègue à des membres de la famille à qui les consorts L… opposent une action en délivrance de leurs legs en se fondant sur la découverte d’un testament olographe de M. R… les instituant légataires universels. Pour combattre l’arrêt de cour d’appel ayant fait droit à cette demande, les légataires de Mme R. opposaient à titre principal la théorie de l’apparence et, de façon subsidiaire, le bénéfice de l’article 2272 du code civil.
Il est effectivement admis que le tiers de bonne foi qui a agi sous l’empire de l’erreur commune ne tient son droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable. Il en est investi par le seul effet de la loi et la nullité du titre du propriétaire apparent est sans incidence sur la validité des aliénations qu’il a consenties. Pour pleinement produire ses effets, l’apparence doit reposer sur une erreur commune, c’est-à-dire une erreur que toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances eut été à même de commettre. Cette erreur doit de surcroît être invincible (même si cette exigence est aujourd’hui assouplie au bénéfice de la « légitimité de l’erreur commise »).
En l’espèce, le testament olographe ayant été ignoré de ses propres bénéficiaires durant de nombreuses années, les conditions tenant aux qualités de l’erreur sont réunies. À s’en tenir à ces éléments, le vice affectant le titre du propriétaire apparent (l’héritière) est a priori sans incidence à l’égard des tiers bénéficiaires (les légataires contestés dans leur droit). Mais, par une substitution de motifs, la Cour de cassation rejette l’argument et consacre la solution exprimée par de nombreux auteurs en soulignant « qu’ayant acquis à titre gratuit les biens litigieux, les consorts X… n’étaient pas fondés à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent ». Seuls font donc acquérir la propriété, en vertu de la théorie de l’apparence, les actes à titre onéreux. Contrairement à l’usucapion qui offre au propriétaire de l’immeuble le temps de défendre ses intérêts, la règle error communis facit jus est à son égard particulièrement sévère. En conséquence, elle ne peut être que restrictivement admise. Dès lors, la propriété apparente de l’héritière est ici insuffisante. Les possesseurs des parcelles litigieuses seront contraints de les restituer aux légataires qui en ont acquis la propriété au jour du décès du testateur.
Le développement par le pourvoi de ce premier argument portait en germe l’échec du second. À défaut de se voir reconnaître le bénéfice de la théorie de l’apparence, les défendeurs à l’action escomptaient obtenir un résultat similaire par le biais de la prescription acquisitive abrégée qui, selon eux, avait profité à leur auteur, eux-mêmes n’étant pas en mesure de justifier d’une possession décennale.
Après avoir classiquement rappelé que le « juste titre » du second alinéa de l’article 2272 du code civil suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n’est pas le véritable propriétaire, la première chambre civile souligne que les biens litigieux ayant été pris en possession au titre de la succession présumée, « il en résulte que, tenant ces biens de leur véritable propriétaire, [l’héritière] ne pouvait en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive ».
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