Crim. 25 juin 2014, FS-P+B+I, n° 13-84.450

Contrairement aux situations de dommages à la personne, les juridictions répressives étaient, jusqu’à peu, hostiles à l’effet exonératoire partiel de la faute de la partie civile en cas de délit intentionnel contre ses biens. Il en résultait, en pratique, que l’auteur du dommage, condamné au pénal, devait exercer un recours partiel devant les juridictions civiles. Ce n’est qu’avec le désormais célèbre arrêt Kerviel du 19 mars 2014 que la dérogation jouée selon la nature du dommage a pris fin. Le présent arrêt permet de le confirmer.

En l’espèce, deux dirigeants se sont rendus coupables des délits d’escroquerie et d’abus de confiance pour avoir conclu des contrats de vente de véhicules dont ils n’étaient que locataires. La cour d’appel, statuant sur les intérêts civils, les avaient condamnés à indemniser intégralement les deux sociétés victimes, tout en constatant que le comportement de ces derniers n’était pas « étranger à leur propre préjudice ». L’arrêt est cassé, la Cour de cassation prenant soin de rappeler dans un attendu de principe que « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ».

Le droit commun du partage de responsabilité a donc retrouvé son empire devant les juridictions répressives. On peut cependant regretter que ce revirement, certes facteur d’harmonie et donc de sécurité juridique, emporte avec lui l’intérêt qu’en tire l’auteur de l’infraction qui peut désormais conserver une partie du bénéfice que l’infraction lui a procuré. 

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