Civ. 1re, 8 mars 2017, FS-P+B, n° 16-13.186

Placée sous curatelle renforcée, une personne fut accueillie dans un foyer d’accueil médicalisé. Ses frais d’hébergement furent toutefois pris en charge au titre de l’aide sociale seulement six mois après son arrivée, les loyers précédents demeurant donc en partie impayés. Le foyer engagea alors la responsabilité du curateur.

S’il ne contestait pas ne pas avoir sollicité l’aide sociale pour la personne protégée, ce dernier invoquait cependant le comportement de la structure d’hébergement. Des dysfonctionnements internes expliqueraient, selon lui, le fait que le foyer ait eu besoin de près d’un an pour se rendre compte qu’une partie des frais d’hébergement n’étaient pas couverts par l’aide sociale et pour l’en alerter.

Le foyer obtint gain de cause devant les juges du fond, qui retinrent la faute du curateur (C. civ., art. 421). Ils considérèrent en effet qu’il n’appartient pas à un établissement hébergeant une personne protégée de solliciter, pour cette dernière, le bénéfice de l’aide social et que le curateur aurait donc dû vérifier l’octroi de cette aide ou la solliciter, au besoin en assistant le majeur protégé.

La Cour de cassation répond toutefois favorablement au pourvoi du curateur : la cour d’appel aurait dû répondre à l’argument selon lequel le foyer aurait lui-même commis une faute dans la gestion du dossier de la personne protégée.  

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