Rép. min. n° 8935 : JO Sénat Q 19 juin 2014, p. 1469.
Seuls les enfants des écoles maternelles sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l’école.
Le ministre de l’éducation nationale, interrogé sur la responsabilité des enseignants à la sortie des enfants des écoles primaires rappelle que l’obligation de surveillance prévue à l’article D. 321-12 du code de l’éducation s’exerce de façon continue pendant l’obligation scolaire qui correspond à la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire. La circulaire no 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires prévoit deux cas différents selon que l’enfant est en maternelle ou en primaire. Ainsi, les enfants du primaire sortent de l’école sous la surveillance de leur enseignant. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Puis les enfants sont soit pris en charge par un service de cantine, de garderie ou remis à leurs parents. Aucun texte n’interdit qu’un élève de l’école élémentaire attende ses parents à l’extérieur de l’école ou rentre seul chez lui. En revanche, les enfants des écoles maternelles ne peuvent être laissés seuls à l’extérieur de l’école. Ils sont obligatoirement rendus à leur famille ou aux personnes nommément désignées par eux selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l’école. Si aucun adulte ne vient chercher l’enfant scolarisé à l’école maternelle, le ministre suggère que, lorsqu’il existe une garderie, celui-ci soit remis à ce service. Il conseille également, dans la perspective d’une bonne collaboration entre les différents acteurs concernés, que ces questions soient abordées dans le cadre des réunions du conseil d’école auxquelles participent notamment un représentant de la commune et des représentants des parents d’élèves.
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