Civ. 2e, 14 avr. 2016, PS-P+B, n° 15-16.697

À la suite d’un accident de la circulation, un enfant a été gravement blessé. Sa mère a alors cessé son activité professionnelle afin de l’assister, sollicitant par la suite l’indemnisation de son préjudice économique personnel, soit sa perte de gains professionnels et de droits à la retraite. Or l’enfant avait perçu, au titre de son indemnisation, un certain nombre de sommes au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.

Il est de jurisprudence constante que, lorsque cette assistance est prodiguée, ou est susceptible de l’être, par un membre de la famille, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner la réduction du montant de l’indemnité due par le responsable. De même, il est constant que le préjudice de la victime directe peut avoir pour effet une baisse sensible de ses revenus, diminution que ressentiront celles des personnes qui dépendaient économiquement de celle-ci. Peut également être prise en charge toute perte, diminution ou suppression de revenus supportée par un ou des proches qui abandonnent temporairement ou définitivement leur activité professionnelle.

En l’espèce, la Cour de cassation a appliqué la combinaison de ces deux règles au regard du principe de réparation intégrale du dommage : dès lors qu’un proche cesse son activité professionnelle pour assister la victime et qu’il perçoit ainsi le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, ces sommes devront nécessairement être déduites de sa perte de revenus. En ne vérifiant pas ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

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