Civ. 2e, 28 févr. 2013, FP-P+B+R+I, n° 11-21.015
L’indemnisation du préjudice d’agrément suppose que la victime justifie d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et que ses souffrances invoquées n’aient pas déjà été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Parmi les postes de préjudices retenus par la nomenclature Dintilhac, figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément, le premier couvrant « la perte de la qualité de vie [de la victime] et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien », l’autre étant défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (ce dernier préjudice étant apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime : âge, niveau, etc.) ». Si la jurisprudence a déjà eu l’occasion de démontrer les difficultés liées à la distinction des deux éléments et affiche une ferme volonté de ne pas confondre les postes d’indemnisation, l’arrêt du 28 février 2013 révèle également toute la complexité quant à la définition du second.
En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, relativement à son exposition à l’amiante. En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il demandait réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétique et d’agrément.
Cassant l’arrêt d’appel, la deuxième chambre civile semble revenir vers une conception stricte de la notion de préjudice d’agrément. Au terme d’un quatrième revirement de sa jurisprudence en moins de cinq ans, elle considère désormais que la victime doit justifier « d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie » et que la cour d’appel aurait dû rechercher « si les souffrances invoquées par elle n’étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ».
Si la position semble à première vue défavorable aux victimes, elle invite toutefois à la nuance. En premier lieu, il ne semble guère choquant qu’un même dommage ne puisse faire l’objet d’une double indemnisation, le déficit fonctionnel permanent couvrant d’ores et déjà la perte de la qualité de vie de la victime. Et, à ce titre, la Cour de cassation annule, en l’espèce, l’ensemble des sommes allouées au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément de la victime, laissant libre la cour d’appel de renvoi d’indemniser intégralement le salarié, sous réserve de qualifier correctement les sommes en présence. En second lieu, rappelons que le préjudice d’agrément ici concerné est celui visé par le seul code de la sécurité sociale. Subsisterait donc, en parallèle, un préjudice d’agrément de « droit commun », au double risque, toutefois, de complexifier encore davantage le calcul de l’assiette du recours des tiers payeurs et d’introduire une différence de traitement entre les victimes d’un même accident selon qu’elles aient ou non la qualité d’accidentées du travail.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.
