Civ. 2e, 15 janv. 2015, FS-P+B, n° 13-27.761

À la suite d’un accident de la circulation causé par un conducteur mineur, dépourvu de permis de conduire et d’assurance, la Cour de cassation a été saisie de diverses problématiques relatives à l’indemnisation du dommage du passager du véhicule.

Elle a ainsi tout d’abord eu l’occasion de censurer la cour d’appel pour ne pas avoir recherché l’incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au-delà de l’âge de 65 ans. La solution est logique en ce que le préjudice d’incidence professionnel visé par le rapport Dintilhac doit, selon un auteur, « comprendre la perte de retraite que devra supporter la victime, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de son départ en retraite ».  

Dans un deuxième temps, elle a également rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.

Enfin, la Cour de cassation énonce que « le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale ».

Le préjudice d’établissement – qui, défini par le rapport de la commission Lambert-Faivre et la nomenclature Dintilhac, consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap – a été progressivement différencié par la jurisprudence par rapport au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel, puis enfin au déficit fonctionnel. Se pose alors naturellement la problématique d’une victime d’ores et déjà mariée et parent lors de l’accident. Un auteur considérait que ce chef d’indemnisation « concerne surtout les victimes qui n’ont pas encore fondé de famille, c’est-à-dire, plus spécifiquement, les plus jeunes mais pas exclusivement, car l’on pourrait éventuellement inclure, par exemple, dans ce poste de préjudice, l’indemnisation d’un divorce à la suite de l’accident ». Un autre remarquait dans le même sens que le préjudice « concerne principalement des victimes jeunes qui n’ont pas encore fondé un foyer et perdent des chances d’y parvenir mais peut aussi s’appliquer à des personnes qui, après une séparation (divorce, décès), eussent pu espérer fonder un nouveau foyer ou au moins lier une relation amoureuse ».

La Cour de cassation a donc également retenu une telle solution à l’occasion de faits particulièrement adaptés à l’hypothèse. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté ce chef de préjudice, motif pris que la victime était mariée et père lors de l’accident. Si ses liens avec ses enfants n’avaient pas été affectés, il avait toutefois divorcé de son épouse par la suite. Dans ce cas, il semble effectivement logique de considérer qu’il aurait très certainement souhaité – à l’instar de nombreuses personnes divorcées – se remarier, démarche rendue bien plus difficile du fait de son handicap.

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