Civ. 2e, 3 mars 2016, F-P+B, n° 15-13.747
A la suite de violences et d’agressions sexuelles commises par leur père alors qu’ils étaient encore mineurs, des enfants entendaient engager la responsabilité civile de leur mère qui n’avait pas dénoncé les faits litigieux. L’assignation datait toutefois de plus de dix ans après leur majorité, ce qui conduisit les juges du fond à déclarer leur action prescrite. Dans le cadre de leur pourvoi en cassation, ils reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir appliqué le délai de prescription de vingt ans visé à l’article 2226, alinéa 2, du code civil. Selon eux, seul celui-ci pouvait être mis en œuvre car le dommage dont ils sollicitaient la réparation – en raison du silence coupable de leur mère – était en lien avec des faits d’agressions sexuelles sur mineurs.
La Cour de cassation refuse toutefois une telle analyse, considérant que la prescription de dix ans de l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel prévu à l’article 2226, alinéa 1er, du code civil s’applique quand bien même l’événement ayant entraîné le dommage est en relation avec des faits de tortures, d’actes de barbarie, de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur, visés par l’alinéa 2 de ce texte.
Une telle position peut se justifier au regard du caractère d’exception des dispositions de ce second alinéa. Celles-ci s’interprétant strictement, elles ne peuvent concerner des dommages connexes. Or, en l’espèce, les juges du fond avaient constaté « que l’action en responsabilité dirigée contre Mme X. ne tendait pas à la réparation d’un préjudice causé par des faits énumérés à l’article 2226, alinéa 2 ».
Toutefois, la raison d’être de cette exception est la protection des victimes et le fait que de telles infractions peuvent être particulièrement traumatisantes, dix années à compter de la majorité de la personne (C. civ., art. 2235) ne suffisant pas nécessairement à être en mesure de la dénoncer. Dès lors que l’ensemble des préjudices visés découlaient en réalité des mêmes faits – à savoir justement l’agression sexuelle rendue possible par le silence complice de la mère –, il peut ainsi paraître surprenant que le délai de prescription ne soit pas unitaire.
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