Civ. 1re, 28 sept. 2016, FS-P+B, n° 15-17.033
Une personne a souscrit auprès d’une agence de voyage un séjour en Equateur. A cette occasion a été organisée une excursion vers un volcan au cours de laquelle la victime est décédée d’un œdème pulmonaire lié à l’altitude. Ses ayants droit ont assigné l’agence et son assureur en indemnisation de leurs préjudices personnels. Les juges du fond ont fait droit à l’indemnisation desdits préjudices à hauteur de 25 %, considérant que le voyagiste avait manqué à son obligation d’information relativement aux dangers liés au mal des montagnes. Ils ont retenu que cette faute avait entraîné une perte de chance de conserver en vie la victime.
Les héritiers, dans leur pourvoi, ont invoqué les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme, lequel vise une responsabilité de plein droit de la personne physique ou morale à l’égard de l’acheteur, dans le cadre de l’ensemble des activités mentionnées à l’article L. 211-1 du même code, notamment s’agissant de forfaits touristiques. La Cour de cassation écarte ce moyen, motif pris que ce texte « instaure une responsabilité́ légale de plein droit au seul profit de l’acheteur du voyage ». Elle en déduit que « les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité́ délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste ».
La solution se justifie parfaitement eu égard à la lettre de l’article précité. Le régime de responsabilité imaginé par le code du tourisme est dérogatoire au droit commun, et largement favorable au voyageur. Il ne s’applique pas aux victimes par ricochet, tiers aux contrats, qui ne peuvent invoquer qu’une responsabilité délictuelle, consécutive à un manquement contractuel.
L’arrêt du 28 septembre 2016 n’en est pas moins censuré. Un second pourvoi avait en effet été formé par l’agence de voyage, qui reprochait aux juges du fond d’avoir retenu qu’elle n’avait pas averti les voyageurs quant au danger du mal aigu des montagnes lié à l’excursion souscrite. Or, pour la Cour de cassation, « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les informations pratiques données par l’agence de voyages, lesquelles contenaient une rubrique relative au mal des montagnes et donnaient pour conseil de faire un bilan médical, étaient suffisantes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Il est de jurisprudence constante que l’agence de voyage est tenue, à l’égard de ses clients, d’une obligation d’information et de conseil. Il n’est toutefois pas déraisonnable de considérer que si l’agence invoque, pour l’ensemble du voyage, un risque de mal aigu des montagnes et invite le voyageur à faire un examen médical, il n’est pas nécessaire qu’elle reprécise ce risque à l’occasion d’une excursion vers un volcan.
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