Civ. 1re, 9 avr. 2014, FS-P+B, n° 13-16.348
Si l’article 778 du code civil sanctionne lourdement l’héritier se rendant coupable d’un recel successoral, il arrive que ce dernier soit en réalité rendu possible du fait d’une négligence d’un notaire. Ainsi, en l’espèce, les héritiers du de cujus avaient pu se voir attribuer un certain nombre de biens en dissimulant l’existence d’enfants issus d’une seconde noce. Si leur volonté était frauduleuse, ils reprochaient néanmoins au notaire d’avoir rendu la fraude possible en ne vérifiant pas les actes d’état civil en présence. La cour d’appel a fait droit à la demande, motif pris qu’une telle vérification aurait révélé sans difficulté la présence des enfants du second lit. L’arrêt sera cassé car « la sanction du recel successoral, qui suppose l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation ».
Depuis la loi du 23 juin 2006, il ne fait plus aucun doute que le recel successoral puisse être constitué par la dissimulation d’un cohéritier.
Ne soulève également guère de difficulté le fait que les héritiers évincés par un recel successoral, rendu possible par la négligence du notaire, puissent rechercher la responsabilité de ce dernier. Un auteur relevait simplement à ce propos que « tant pour les héritiers que pour le notaire lui-même, l’élément intentionnel du recel suppose que ceux-ci aient pu connaître l’existence de [l’héritier]. On aborde alors une question maintes fois soulevée de l’information disponible sur l’existence d’un enfant, éventuel héritier, au moment d’une succession ». Dans le cas présent, une telle problématique ne se posait en réalité pas car la simple consultation de l’acte de naissance du défunt aurait suffi à révéler son remariage, cette information devant alors conduire à s’interroger sur l’existence de descendants.
Mais la particularité de l’arrêt du 9 avril 2014 a trait au fait que ce sont les receleurs eux-mêmes qui évoquaient la responsabilité du notaire. La solution de la Cour de cassation, si elle conduit ici à exonérer totalement le notaire pour sa négligence, se justifie toutefois aisément. Le recel successoral suppose, en effet, la réunion de deux éléments, matériel et intentionnel. Et le second nécessite qu’un héritier ne puisse être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil. Or, dès lors que le recel a été voulu par les héritiers condamnés, le préjudice qu’ils subissent est de leur fait. Ils ne sauraient alors imputer au notaire les conséquences de leur propre turpitude.
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