Civ. 1re, 3 mai 2018, FS-P+B+I, n° 16-27.506

Une gynécologue avait prescrit à sa patiente enceinte un prélèvement sanguin pour vérifier le taux de risque d’une trisomie 21. Le résultat du test, qui démontrait un risque très élevé, ne fut pas transmis au praticien ni à sa patiente. Du reste, ni la première gynécologue, ni son successeur, n’avait demandé la transmission des résultats puisqu’un protocole entre eux et les laboratoires concernés prévoyait que seuls les résultats établissant un risque seraient transmis. L’enfant étant né atteint de trisomie 21, les parents, tant en leur nom qu’au nom de leur enfant, assignèrent en responsabilité et en indemnisation les deux gynécologues. Ils soutenaient que l’absence de diagnostic de la trisomie 21 les avaient privés de la possibilité de demander une interruption médicale de grossesse.

Sur le fond, quant à la responsabilité de la première gynécologue, la Cour de cassation décide qu’ayant prescrit l’examen, la praticienne devait être en mesure d’informer elle-même sa patiente quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires. L’intervention des médecins biologistes des laboratoires chargés du test ne la dispensait pas d’en demander le résultat. Elle ne peut opposer à la patiente l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné, ni se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence. Pour la haute juridiction, la gynécologue ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’obtenir l’information et donc d’exécuter son obligation correctement. Elle a ainsi commis une faute qui a contribué à causer le dommage subi par les parents.

S’agissant de la responsabilité du second gynécologue, la Cour considère qu’étant donné que le dossier médical de la patiente qui lui a été transmis ne contenait pas de réponse au test demandé, il ne pouvait fonder son diagnostic sur le défaut de réponse des laboratoires. En ne s’assurant pas du résultat de ce test, il a lui aussi commis une faute qui a contribué à ce même préjudice.

Pour résumer, le fait de ne pas chercher à obtenir les résultats prescrits en amont constitue une violation de l’obligation d’information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés. Les obligations de soins et d’information du médecin lui imposent de s’informer des résultats qui ne lui sont pas transmis, sous peine d’engagement de sa responsabilité.

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