CE 11 avril 2014, n° 346086.
En l’espèce, un adjudant de gendarmerie avait été soupçonné d’avoir commis des infractions relevant de l’article 432-11 du code pénal (corruption passive par des personnes exerçant une fonction publique). Après sa mise en examen, il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Étant atteint d’un syndrome dépressif entraînant une invalidité au taux de 50 % imputable, selon lui, à son service, il a fait une demande de pension d’invalidité sur les fondements des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires et d’invalidité des victimes de la guerre, rejetée par le ministre de la défense. Il a alors saisi le tribunal départemental des pensions qui lui a accordé une pension militaire au taux de 50 %. Cette décision a ensuite été infirmée par la cour régionale des pensions saisie par le ministre de la défense. Le Conseil d’État vient d’annuler cette dernière décision au motif que le syndrome dépressif dont est atteint ce gendarme ayant entraîné son invalidité est consécutif à sa mise en examen pour corruption passive, laquelle n’a pu intervenir qu’à raison des fonctions qu’il exerçait. Compte tenu, notamment de l’ordonnance de non-lieu, aucun fait personnel n’est de nature à rompre le lien entre les actes que ce gendarme a accomplis dans l’exercice de ses fonctions et le service. Ainsi, cet homme doit être regardé comme apportant la preuve que l’infirmité invalidante dont il est atteint est bien imputable au service.
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