CE 10 juin 2021, n° 440383
Si les infractions pénales commises par un réfugié ne justifient pas, à elles seules, de mettre fin au statut de réfugié, la seule circonstance qu'un réfugié, condamné pour des faits qui, lorsqu'ils ont été commis, établissaient que sa présence constituait une menace grave pour la société, se soit abstenu, après sa libération, de tout comportement répréhensible, n'implique pas, par elle-même, au moins avant l'expiration d'un certain délai, et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue.
Un homme, de nationalité afghane, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 mai 2010.
Il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement devenu définitif du 27 novembre 2013, à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un État partie à la convention de Schengen, en bande organisée, et pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, ainsi, à titre complémentaire, qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
En 2018, l'OFPRA met fin à son statut de réfugié, estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour la société.
En mars 2020, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) annule cette décision et rétablit le bénéfice du statut de réfugié pour cet homme.
L'OFPRA se pourvoit alors en cassation afin que la décision de la CNDA soit annulée, le Conseil d’État vient de lui donner raison.
Le Conseil d’État rappelle qu’il convient pour l'OFPRA et, en cas de recours, à la CNDA, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visées par les dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA (condamnation en dernier ressort en France pour un crime, ou un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement) et, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens de l’article précité, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises (ces infractions ne pouvant justifier, à elles seules, une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin) et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.
Si les infractions pénales commises par un réfugié ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision mettant fin au statut de réfugié, la « seule circonstance qu'un réfugié, condamné pour des faits qui, lorsqu'ils ont été commis, établissaient que sa présence constituait une menace grave pour la société, se soit abstenu, postérieurement à sa libération, de tout comportement répréhensible, n'implique pas, par elle-même, du moins avant l'expiration d'un certain délai, et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparu».
Dans cette affaire, l’homme de nationalité afghane a été condamné pour son implication dans l'organisation d'un réseau d'immigration clandestine à destination de divers pays européens dont il était un des principaux instigateurs, et était, à la date de la décision attaquée, toujours sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans.
Même s’il affirme avoir cessé tout lien avec les membres de son réseau et n'a pas attiré l'attention des autorités depuis sa libération, ces circonstances, ni sa situation familiale (marié, père d’un enfant, intérimaire, apprentissage de la langue française) ne permettent de tenir pour acquis que sa présence en France ne constituait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour la société française.
La décision de la CNDA qui avait rétabli son statut de réfugié est donc annulée par le Conseil d’État.
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