Civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 19-24.773
Une personne décède en 2013 en Suède, où était situé son dernier domicile. Trois enfants lui succèdent. Ceux-ci saisissent alors un tribunal français d’une action en réduction d’une donation consentie en 1961 par leur ascendante à une association, le bien étant un immeuble localisé en France. La compétence du tribunal est contestée.
Amenée à se prononcer sur le litige, la Cour de cassation rappelle certains principes jurisprudentiels du droit des successions internationales antérieurs au règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen), lequel règlement n’était pas applicable en l’espèce puisque le décès est survenu en 2013 et que le texte régit les successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015.
La Cour confirme ainsi que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession mobilière lorsque le défunt avait son domicile en France, de même que sur une succession immobilière pour les immeubles situés en France. Elle indique par ailleurs que la nature de l’action successorale est déterminée selon la loi du for.
En l’occurrence, les hauts magistrats énoncent qu’« il résulte de la combinaison des principes régissant les successions internationales et de l’article 924 du code civil que l’action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d’un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l’immeuble mais au paiement d’une indemnité de réduction et présente, dès lors, un caractère mobilier, relève de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile ». Par conséquent, les juges du fond (français) ne pouvaient retenir leur compétence dans cette affaire.
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