Civ. 1re, 12 juill. 2017, F-P+B, n° 16-20.915
Une épouse et son fils se partagent la succession à la suite du décès du père de famille. La première reçoit l’usufruit de la succession tandis que le second en recueille la nue-propriété. Cependant, les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté, une indivision nait entre la mère et le fils sur les biens qui ont fait partie de la communauté. C’est le cas du logement familial. Le conjoint survivant en est l’usufruitier mais possède également la moitié de la nue-propriété. Ainsi, il existe une indivision entre les deux héritiers concernant la nue-propriété de l’appartement familial.
Un créancier demande le partage de cette indivision. Les juges du fond refusent et octroient à la veuve le maintien dans l’indivision jusqu’à son décès. La Cour de cassation censure cette décision, rappelant les termes de l’article 822 du code civil : « à défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation ».
Ajoutons que si l’article 822 permet au juge de décider du maintien dans l’indivision, l’article 823 ne le leur permet que pour cinq ans. Ces cinq ans pourront par la suite être renouvelé jusqu’au décès du conjoint survivant. En l’espèce, les juges d’appel ne pouvaient donc dès l’abord, même pour des considérations d’équités, ordonner un maintien viager.
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