Civ. 1re, 25 oct. 2017, F-P+B, n° 16-25.525

Avant son décès, le père de deux enfants mineurs issus d’un mariage dissous par divorce avait confié à sa sœur la gestion des biens revenant à ses enfants. Évoquant un conflit d’intérêts entre la sœur et les enfants, l’ex-épouse, mère desdits enfants, a sollicité la prolongation de la mission du mandataire successoral. Les juges du fond ayant fait droit à sa demande, la sœur s’est pourvue en cassation.

Aux termes de l’article 813-9 du code civil, « le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération », étant précisé que cette durée peut être prolongée. Le texte précise également que cette « mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ».

En principe, le représentant légal du mineur peut ainsi conclure la convention relative à l’exercice des droits indivis (C. civ., art. 1873-4, al. 2), et tel était le cas en l’espèce. Toutefois, la sœur était la seule signataire, tant en son nom personnel qu’au nom des enfants mineurs.

Aussi les juges d’appel ont-ils relevé que la convention litigieuse avait été signée par la sœur, « tant en son nom personnel qu’en celui des deux mineurs, malgré l’existence d’un conflit d’intérêts entre elle et ces derniers en raison, notamment, du transfert de fonds par une société, dans laquelle les indivisaires détiennent des parts, au profit d’une autre société dirigée par son époux ». Approuvés en cela par la Cour de cassation, les juges du second degré en ont conclu que « cette convention, signée par une seule personne, n’avait pu avoir pour effet de mettre fin de plein droit à la mission du mandataire successoral conformément à l’article 813-9 du code civil ».

Autrement dit, la représentante des enfants mineurs ne pouvait signer la convention d’indivision « avec elle-même », du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts.

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