Civ. 1re, 28 mai 2015, F-P+B, n° 14-13.479
La donation-partage cumulative s’entend de l’hypothèse où, l’un des parents étant décédé, le survivant donne ses biens afin de les fondre avec ceux formant la succession du prédécédé en vue d’un unique partage. Bien qu’aucune disposition du code civil, même depuis la loi du 23 juin 2006, n’y fasse allusion, sa validité est certaine. Du reste, son utilité se comprend sans difficulté : elle vise à faciliter la répartition des biens des deux ascendants.
En l’espèce, une mère avait opéré une donation-partage cumulative à ses cinq enfants, portant sur la nue-propriété d’un immeuble commun au couple dont l’époux était prédécédé. La libéralité comportait, en outre, une obligation d’assistance envers la mère, mise à la charge de l’une des sœurs, laquelle ne fut pas correctement exécutée. Les juges du fond refusèrent toutefois de révoquer la donation, considérant que la stipulation de la condition litigieuse n’était pas déterminante du consentement de l’ascendant survivant. Le pourvoi leur reprochait d’avoir uniquement fondé cette décision sur le consentement de la mère, sans prendre en considération celui des autres enfants qui, en tant qu’héritiers des biens du père, avaient également la qualité de donateurs.
Deux approches peuvent, en effet, être retenues à propos de la donation-partage cumulative. D’une part, il est possible de considérer les deux opérations de partage et de donation de manière autonome : les enfants – pour les biens hérités du prédécédé – et le conjoint survivant – s’agissant de ses biens propres – sont finalement codonateurs. D’autre part, il pourrait être admis que les deux actes se trouvent réunis en un même ensemble. Comme le souligne un auteur, « techniquement, le partage cumulatif s’articule sur le mécanisme de la condition : le parent survivant consent une donation à ses enfants sous la condition qu’ils réunissent aux biens qu’il leur donne ceux qu’ils ont recueillis dans la succession du prédécédé, pour en faire un partage global ». Dans cette hypothèse, toute l’attention se focalise donc sur le conjoint survivant, les enfants venant simplement « joindre » les biens hérités à l’acte de donation consenti.
Et c’est cette dernière approche que semble retenir la Cour de cassation, s’agissant de l’appréciation du consentement du donateur. Ainsi retient-elle qu’« en cas de donation-partage par le parent survivant, acceptée par tous les enfants, de biens qui dépendaient de la communauté dissoute par le décès de son époux, laquelle réalise par un même acte un partage amiable de biens de la succession ouverte et une donation-partage de biens de ce parent, seul celui-ci a la qualité de donateur ». La haute juridiction ajoute « qu’il s’ensuit que, pour apprécier les conditions d’ouverture de l’action en révocation pour inexécution des charges assortissant cette donation, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si celles-ci avaient été déterminantes du consentement à l’acte des enfants ». Il n’existe donc qu’une seule et unique donation, dont l’ascendant est le seul donateur.
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