Civ. 1re, 8 oct. 2014, F-P+B, n° 13-10.074
Cet arrêt se prononce sur les éléments constitutifs du recel et notamment sur l’objet de la donation consentie par la défunte au cohéritier poursuivi. Il présente l’intérêt de nous livrer un exemple de non-application des peines de recel à un héritier ayant utilisé des deniers donnés par le donataire pour acquérir des actions dans une société.
En l’espèce, une personne est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Estimant que l’un d’entre eux avait commis un recel successoral, les deux autres l’ont assigné à la suite de l’établissement d’un acte de partage, aux fins de voir ordonner un partage complémentaire, outre la déchéance de ses droits sur les biens prétendument recelés, au rang desquels figureraient vingt-cinq actions détenues par lui dans une société ainsi que les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes. Autrement dit, les cohéritiers demandaient la restitution des actions et dividendes au titre d’un recel successoral.
Or, après avoir constaté que la donation consentie par la défunte au cohéritier poursuivi a porté sur une somme d’argent et non sur les actions que les deniers, objet de la donation, avaient permis d’acquérir, la cour d’appel affirme que les cohéritiers ne peuvent prétendre, au titre d’un recel successoral, à la restitution des actions et dividendes en question.
La motivation des juges du fond est approuvée par la première chambre civile. En effet, il est de jurisprudence constante que le don manuel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession de celui-ci, et assure l’irrévocabilité de la donation. Dès lors, en l’absence de tout transfert des vingt-cinq parts sociales sur les registres de la personne morale, entre la défunte et son fils, l’émission de ces titres ayant été faite uniquement au nom du fils, dès la constitution de la société, il en résulte nécessairement que la dépossession de la donatrice n’a porté que sur les sommes d’argent versées pour le compte du fils.
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