Civ. 1re, 22 févr. 2017, F-P+B, n° 16-11.961
Le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités a été réduit par la loi du 23 juin 2006. Alors que selon la jurisprudence antérieure, l’action se prescrivait par trente ans à compter de l’ouverture de la succession, l’article 921 du code civil tel qu’issu de la loi de 2006 a réduit le délai à « cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
En l’espèce, M. X. était décédé le 8 mars 2004, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants issus d’une première union. En janvier 2011, un des enfants avait demandé la réduction des libéralités consenties par leur père mais l’action avait été déclarée irrecevable par la cour d’appel, qui l’avait jugée prescrite au regard de l’article 921 précité car introduite plus de cinq ans après le décès.
L’arrêt d’appel est toutefois censuré par la Cour de cassation. En effet, énonce-t-elle, ce texte n’est applicable « qu’aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ». Or, la succession avait ici été ouverte avant cette date...
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