Civ. 1re, 10 oct. 2012, FS-P+B, n° 11-14.018

Par un arrêt  de rejet du 10 octobre 2012, la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir souverainement estimé, que le montant de la prime versée sur un contrat d’assurance vie était manifestement exagéré au regard des situations personnelle et familiale de l’intéressé.

Par cette décision, la première chambre civile se prononce sur le caractère excessif des primes versées sur un contrat d’assurance vie et plus précisément sur le pouvoir d’appréciation des juges du fond.

En l’espèce, un défunt laisse pour lui succéder son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, leur fille ainsi que des enfants, nés de précédentes unions. Deux d’entre eux ont fait assigner leurs cohéritiers aux fins de liquidation et partage de la succession et de rapport à celle-ci de différentes sommes qu’elles auraient reçues à titre de donation, soutenant en particulier qu’un contrat d’assurance vie s’analysait en réalité en un contrat de capitalisation et, qu’en tout état de cause, la prime versée était excessive. Pour la cour d’appel, en effet (Caen, 23 nov. 2010) la prime de ce contrat d’assurance vie est excessive et doit être considérée comme une donation prise en compte à ce titre dans la succession.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir souverainement estimé que le montant de la prime versée était manifestement exagéré au regard des situations personnelles et notamment eu regard des revenus. En effet, le souscripteur avait placé l’équivalent en francs de la somme de 106 114,31 € provenant de la vente d’un bien immobilier lui ayant rapporté 176 840,85 € alors que ses déclarations fiscales en 1995, 1996 et 1997 faisaient apparaître des revenus en francs équivalents à 21 043 €, 18 682 € et 19 752 € et que des sommes provenant de cette vente avaient été employées dans les dépenses de ménage.

Cette décision qui confirme la place laissée au juge du fond dans la limite des critères retenus s’inscrit dans une jurisprudence classique. Il a, en effet, déjà été jugé que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier.

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