Civ. 1re, 6 mars 2013, FS-P+B+I, n° 12-14.488
La mise à disposition des pièces ne supplée pas le refus de communication de pièces. Viole le principe contradictoire la cour d’appel qui ne fait pas droit à la demande de communication de pièces, même si les pièces communiquées par bordereau entre avoués sont à la disposition des parties.
Si l’une des parties ne respecte pas son obligation de communiquer spontanément les pièces sur lesquelles elle entend fonder ses prétentions, le juge se voit reconnaître, sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile, un pouvoir d’injonction. L’arrêt de la première chambre civile du 6 mars 2013 conduit à se demander si ce pouvoir n’est pas – pour garantir l’effectivité du contradictoire – une obligation.
Dans une procédure extrêmement longue relative à la liquidation et au partage d’une succession, la fille née d’un premier mariage fait valoir que cinquante-huit pièces visées au bordereau des pièces communiquées ne lui ont pas été effectivement communiquées. La cour d’appel statuant sur renvoi après une première cassation rejette la demande de réouverture des débats et la demande d’ordonner sous astreinte aux héritiers « du second mariage » de lui communiquer les pièces en question.
Assurément, le juge doit s’assurer que les parties ont été à même de débattre contradictoirement sur les pièces invoquées et produites. De manière tout aussi assurée, le bordereau de communication des pièces permet aux parties de connaître les pièces mais aussi d’exiger la communication des pièces si celle-ci n’a pas été spontanée. Or, en l’espèce, cet accès effectif aux pièces a été refusé ; ce qui est censuré par la Cour de cassation.
Cette censure peut s’expliquer par la rigueur des conséquences procédurales que la jurisprudence accorde au bordereau. La jurisprudence considère, en effet, que les pièces dont la production n’a donné lieu à aucune contestation sont présumées avoir été régulièrement soumises à la discussion des parties. Cette solution « démontre une volonté de faire peser sur les parties la sanction de l’effectivité de la communication ». Désormais la sanction repose aussi sur le juge qui a une obligation positive, en vertu des articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile, d’ordonner la communication de pièces lorsque celle-ci est demandée.
Le juge doit non seulement inviter les parties à s’expliquer sur l’absence d’une pièce au dossier alors qu’elle figure dans le bordereau mais il doit aussi faire droit aux demandes de communication de pièces sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile. Si la solution s’explique sur le fondement du respect dû à la contradiction effective, on doit se demander si elle ne met pas à mal le pouvoir d’appréciation du juge dans le difficile équilibre à trouver entre respect des droits de la défense et sanction des comportements dilatoires.
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