Civ. 1re, 21 nov. 2012, FS-P+B+I, nos 11-17.365 et 11-30.845

Encourt la censure la cour d’appel qui n’a pas recherché si un testament, imposant à la femme et aux enfants d’un héritier d’être convertis à une religion donnée, ne portait pas atteinte à l’ordre public interne.

Dans son rapport explicatif sur la convention de Washington portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, troisième et, pour l’instant, dernier instrument en la matière, le secrétaire général adjoint d’UNIDROIT soulignait l’importance des divergences pouvant exister entre les législations nationales et la détermination partagée des signataires de ne pas tenir en échec le principe du respect de la volonté du testateur. L’auteur admet pourtant que cette volonté affichée doit en réalité être essentiellement cantonnée aux difficultés « de pure forme ».

En l’espèce, en 1976, un couple avait pris diverses dispositions testamentaires devant deux notaires rabbiniques de Casablanca, prévoyant qu’à l’issue du décès du conjoint survivant, l’universalité de leurs biens reviendrait exclusivement à l’une des filles du couple, celle-ci devant en contrepartie accepter de s’occuper de sa sœur handicapée. Ce n’est qu’une fois la dernière des deux sœurs décédée que les biens restants iraient au troisième enfant. S’estimant lésé, celui-ci assigne les deux autres devant un tribunal français en ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur mère. La cour d’appel le déboute de sa demande en nullité du testament. Le 21 novembre 2012, la première chambre civile censure les juges du fond.

Parmi les arguments avancés par l’héritier déçu figure, en premier lieu, la forme du testament, réalisé dans un même acte par les deux époux, alors que le droit français interdit les testaments conjonctifs au motif que la pluralité des signataires du même document nuirait à la liberté de révocation que chacun d’entre eux doit conserver (C. civ., art. 968).

En l’espèce, la Cour de cassation ne se prononce pas quant à la validité des dispositions litigieuses mais reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la clause précitée ne portait pas atteinte à l’ordre public interne. 

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