Civ. 1re, 5 mai 2021, n° 19-15.072
Le privilège de prêteur de deniers, sûreté légale, peut-il s’exercer sur un bien qui échappe au droit de gage général du créancier ? Telle était la question à laquelle la Cour de cassation a répondu négativement le 5 mai dernier.
Une femme mariée sous le régime légal avait souscrit un emprunt pour l’acquisition d’un immeuble destiné à entrer en communauté. L’emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien acquis. Toutefois, l’emprunt ayant été souscrit sans le consentement du conjoint de l’emprunteuse, le créancier ne pouvait exercer ses poursuites sur les biens communs : par l’effet de l’article 1415 du code civil, les biens communs, en ce compris l’immeuble acquis et grevé du privilège, échappaient au droit de gage général du prêteur. C’est pourquoi le commandement de payer valant saisie immobilière du bien grevé, délivré par le créancier impayé, a été annulé. Le créancier a alors actionné le notaire en responsabilité. Il a obtenu gain de cause devant les juges du fond, qui ont condamné la SCP notariale à indemniser le créancier. Aussi le notaire s’est-il pourvu en cassation, affirmant que « le créancier, titulaire d’un privilège de prêteur de deniers constitué de plein droit et par le seul effet de la loi sur le bien qu’il a financé, peut saisir le bien ainsi grevé même s’il est entré en communauté et si l’emprunt a été souscrit par un seul des époux sans le consentement de son conjoint ».
Le pourvoi est rejeté par la première chambre civile, qui rappelle d’abord les conditions du privilège de prêteur de deniers reconnu par l’article 2374, 2°, du code civil : le prêt doit avoir été consenti en vue de l’acquisition de l’immeuble sur lequel porte le privilège ; l’acte de prêt doit avoir été constitué par acte authentique et contenir une double déclaration concernant la destination et l’utilisation des sommes. La Cour reprend ensuite les règles fixant l’étendue du droit de gage des créanciers d’une personne mariée : par principe, les créanciers d’un seul époux peuvent exercer les poursuites sur les biens communs (art. 1413 du code civil) ; par exception, les cautionnements et les emprunts doivent avoir été conclus avec l’accord des deux époux pour que les biens communs puissent être poursuivis (art. 1415 du code civil).
Combinant ces textes, la Cour conclut que « si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt ». Elle ajoute que dans la présente affaire, en omettant de solliciter ce consentement et en privant ainsi d’efficacité le privilège du prêteur, le notaire a engagé sa responsabilité professionnelle.
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