CEDH 2 octobre 2014, Matelly c/ France, n° 10609/10
Si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restrictions légitimes, l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention.
Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l’homme était saisie de la question des syndicats dans les forces armées. En l’espèce, M. Jean-Hugues Matelly, officier de gendarmerie et membre fondateur, puis vice-président de l’association Forum gendarmes et citoyens a été contraint par le directeur général de la gendarmerie nationale de démissionner de cette association au motif qu’elle présentait les caractéristiques d’un groupement professionnel à caractère syndical interdit en vertu de l’article L. 4121-4 du code de la défense, compte tenu de la mention faite dans la définition de son objet de « la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes ». Le 26 février 2010, le Conseil d’Etat (req. n° 322176) a rejeté le recours de M. Matelly qui demandait l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre sa décision lui ordonnant de démissionner de l'association Forum gendarmes et citoyens. Ce gendarme se tourna alors vers la Cour européenne des droits de l’homme invoquant une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de sa liberté d’association (Conv. EDH, art. 11).
Le 2 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme précise que les dispositions de l’article 11 de la Convention n’excluent aucune profession ou fonction de son domaine mais prévoient uniquement, notamment pour les membres des forces armées, que les États peuvent apporter des « restrictions légitimes ». Celles-ci doivent être interprétées strictement et se limiter à l’ « exercice » des droits en question mais ne peuvent porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser.
En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme estime que l’ordre donné de démissionner de l’association Forum gendarmes et citoyens à M. Mattelly a constitué une ingérence dans l’exercice des droits du requérant garanti par l’article 11 de la Convention. Cette ingérence est prévue par le code de la défense et poursuit un intérêt légitime de préservation de l’ordre et de la discipline nécessaire aux forces armées dont la gendarmerie fait partie. Cependant, les restrictions prévues par la loi ne doivent pas priver les militaires et leurs syndicats du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. L’ordre de démissionner de l’association a été pris sur la seule base des statuts de cette association et de la possible existence, dans la définition relativement large de son objet, d’une dimension syndicale. De plus, les autorités n’ont pas tenu compte de l’attitude du requérant qui souhaitait mettre en conformité les statuts de l’association avec ses obligations. Ainsi, « la Cour estime que les motifs invoqués par les autorités pour justifier l’ingérence dans les droits du requérant n’étaient ni pertinents ni suffisants, dès lors que leur décision s’analyse comme une interdiction absolue pour les militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. Si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restrictions légitimes, l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention. Partant, l’ingérence dénoncée ne saurait passer pour proportionnée et n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. »
En conséquence, si les parties ne demandent pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, l’arrêt deviendra définitif et sera transmis au comité des Ministres. La France devra donc identifier les mesures à prendre suite à cet arrêt afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
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