Civ. 3e, 16 mai 2019, FS-P+B+I, n° 17-31.757
Une fois le délai de prescription de l’action publique écoulé - lequel délai est de trois ans -, une construction irrégulière doit être regardée comme régulièrement édifiée. Néanmoins, alors même que l’action publique est prescrite, les maires peuvent exercer l’action civile dans un délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux (C. urb., art. L. 480-14).
Dans une affaire où la commune de Lovagny avait assigné une société en démolition de ses biens construits sans autorisation, la troisième chambre civile rappelle que l’action attribuée à la commune par le code de l’urbanisme est destinée à faire cesser une situation illicite. Ainsi rejette-t-elle le recours de la société contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui, pour juger valable la demande en démolition, a retenu à bon droit que « la commune disposait d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières ».
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