CE 22 mai 2015, req. n° 385183
Créé par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme offre au « juge administratif », saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
Saisie d’un recours contre une ordonnance ayant suspendu, à la demande du préfet sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’exécution d’un arrêté accordant un permis de construire, la haute juridiction considère que, « même dans l’hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d’être régularisée en application de [l’article L. 600-5-1], il n’appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par [cet article] et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée ».
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