Civ. 3e, 14 sept. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-21.942
Ayant détecté la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs de leur maison, sans que celle-ci ait été consignée dans le diagnostic technique annexé à l’acte de vente, un couple d’acheteurs a assigné le diagnostiqueur en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel les a déboutés de leur demande, relevant que les plaques de revêtement muraux amiantées n’étaient ni visibles ni accessibles en raison de la présence du papier peint. Du reste, selon la cour, le diagnostiqueur avait bien pour mission de ne repérer l’amiante que sur les parties rendues visibles et accessibles, dès lors que la méthode dite « par sondages sonores » et celle des grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints n’étaient imposées ni par les dispositions réglementaires, ni par les dispositions contractuelles convenues avec les propriétaires.
Les requérants obtiennent cependant gain de cause devant la haute juridiction. Cette dernière estime en effet que le diagnostiqueur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait au contraire mettre en œuvre « les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission », lesquels comprennent notamment la réalisation de sondages sonores non destructifs. Autrement dit, le diagnostiqueur est tenu d’une obligation de moyens qui lui impose de déployer les efforts nécessaires à la détection du matériau, quitte à aller au-delà des prescriptions légales et contractuelles en vigueur.
La troisième chambre civile ajoute qu’à défaut de pouvoir réaliser un repérage complet des matériaux, le diagnostiqueur doit émettre des réserves relatives aux zones non analysées, conformément à l’obligation d’information et de conseil dont il est redevable à l’égard du propriétaire.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.
