Civ. 3e, 1er oct. 2020, n° 19-16.561

Quel est le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation en cas de non-réitération de la vente devant notaire à la date fixée par la promesse synallagmatique de vente ? La connaissance caractérisée, par la partie contractante, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente, a répondu la Cour de cassation.

Le litige découlait de l’inaction du bénéficiaire de la promesse à la date de la réitération de la vente. Le vendeur, qui après plusieurs mises en demeure infructueuses, avait agi en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêt, se heurta à la prescription de son action prononcée par la cour d’appel. Les juges du fond s’appuyèrent en effet sur le point de départ du délai fixé par le compromis pour la réitération de la vente par acte authentique.

Devant les juges du droit, le vendeur affirmait qu’à la date de la réitération de la vente, il appartenait à la cour d’appel, non pas de se contenter de considérer l’action prescrite, mais de vérifier s’il avait ou non conscience que le bénéficiaire voulait abandonner la poursuite du contrat. En effet, selon le vendeur, seule cette caractérisation aurait pu attester d’une conscience de réalisation du dommage, point de départ de la prescription (C. civ., art. 2224). La troisième chambre civile lui donne raison.

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